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A3 24 1

Baurecht

Wallis · 2024-04-29 · Français VS

A3 24 1 ARRÊT DU 29 AVRIL 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ; dans la cause X _________, appelant, représenté par Maître Edmond Perruchoud, 3960 Sierre, avocat, contre COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS, autorité attaquée (contravention à la LC) appel contre la décision sur réclamation du 30 novembre 2023

Sachverhalt

A. X _________ est propriétaire de la parcelle no 775, folio 18, du cadastre municipal de Champéry, bien-fonds de 8783 m2 sis au lieu-dit « Sousex » et classé en zone agricole spéciale dans le plan d’affectation régi par le règlement communal de construction voté en assemblée primaire le 11 avril 1994 et approuvé en Conseil d’Etat le 24 mai 1995 (RCC). X _________ exploite une entreprise de maçonnerie comptant au maximum 9 employés. B. En 2013, suite à un contrôle effectué sur place, la CCC a constaté qu’une partie du n° 775 était devenue, sans autorisation, un « dépôt d’entreprise » (présence de six roulottes/conteneurs de chantier, d’une clôture/palissade, de matériaux de construction [armatures, profilés métalliques, tuyaux, éléments de coffrage, pierres naturelles, éléments préfabriqués, plots de ciment, cuves, cabine WC] et de matériaux de démolition [briques, béton, enrobé bitumineux]). La CCC avait déjà auparavant (de 2007 à 2013) exigé à plusieurs reprises, en vain, de X _________ qu’il évacue ces matériaux. L’intéressé s’est toujours justifié en soutenant que les communes de Champéry et de Val-d’Illiez n’avaient pas de zones artisanales, ce qui l’obligeait à entreposer des matériaux (tous non nocifs) sur le n° 775. Le 23 décembre 2013 (décision notifiée le 27 décembre 2013), la CCC a ordonné à X _________ de remettre les lieux dans un état conforme au droit afin de faire retourner la parcelle n° 775 à sa destination agricole via une revégétalisation adéquate. Cette décision retenait que la situation à laquelle il fallait remédier, d’une part ne pouvait pas être régularisée par l’octroi après coup d’un permis de bâtir, d’autre part ne pouvait pas non plus donner lieu à dérogation (art. 24 LAT). X _________ a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, puis devant le Tribunal cantonal. B. Dans son arrêt A1 17 149 du 18 juillet 2019, aujourd’hui entré en force, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de droit administratif. Les considérants de cet arrêt ont notamment posé qu’une zone de dépôt de matériaux devait être créée par la voie législative de modification du plan d’affectation général et du RCCZ (consid. 4), que tous les matériaux déposés sur le n° 775 l’étaient illégalement et que X _________ savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à entreposer durablement ses matériaux hors zone à bâtir (consid. 5).

- 3 - C. Le 27 octobre 2020, X _________ a introduit, en se fondant sur un postulat urgent (concernant Manfred Schmid) intitulé « Dépôts de constructions non conformes à l’affectation de la zone dans les vallées latérales : il faut des solutions !), une demande de revision (art. 62 LPJA) auprès du Tribunal cantonal, du Conseil d’Etat et de la CCC. Le 3 décembre 2020, la CCC a proposé le rejet de cette requête de revision. Par arrêt du 7 mars 2022, le Tribunal cantonal (autorité compétente pour trancher la requête de revision) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ladite requête. Cet arrêt est entré en force le 8 avril 2022. D. Le 27 avril 2023, la CCC a, se basant sur un rapport et des photographies transmis par la commune de Champéry montrant l’entreposage de multiples matériaux sur la parcelle n° 775, adressé sous pli recommandé à X _________ un « Rappel de délai de l’ordre de remise en état des lieux conforme au droit suite à un recours ». Cette décision renvoyait à celle notifiée le 27 décembre 2013 et rendait le destinataire attentif à la teneur de l’article 61 al. 4 LC. Le 19 octobre 2023, la CCC a adressé un « nouveau délai d’exécution » à X _________ (délai jusqu’au 31 mars 2024 pour tout évacuer ». E. Par mandat de répression du 19 octobre 2023 également, la CCC a infligé à X _________ une amende de 1000 fr. fondée sur l’article 61 LC. F. Le 8 novembre 2023, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. G. Par décision du 30 novembre 2023, expédiée le 7 décembre 2023, la CCC a rejeté la réclamation et confirmé l’amende de 1000 francs. Il a en outre mis les frais, par 623 fr., à la charge de X _________. H. Le 10 janvier 2024, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et a conclu à l’annulation sous suite de frais et dépens à la charge « de la commune de Champéry et/ou l’Etat du Valais »de la décision de la CCC du 30 novembre 2023.

Dans sa détermination du 1er février 2024, à l’appui de laquelle elle a produit son dossier, la CCC a proposé le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

- 4 - Par ordonnance du 20 février 2024, la Cour a fixé à X _________ un délai pour, notamment, indiquer s’il sollicitait des débats. Le 7 mars 2024, l’intéressé a sollicité l’aménagement d’une vision locale. Le 18 avril 2024, la Cour l’a informé qu’elle rejetait ce moyen de preuve et lui a imparti un nouveau délai pour dire s’il préciser s’il souhaitait la tenue de débats. Le 22 avril 2024, X _________ a écrit à la Cour pour lui demander de suspendre la procédure et « inviter la CCC à cesser d’harceler un petit entrepreneur dont le souci est de conduire les chantiers et non de faire de la procédure ». Le 25 avril 2024, X _________ a fait savoir à la Cour qu’il attendait un arrêt.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L’appel du 10 janvier 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne condamnée, est recevable (articles 34l et 34m lit. a et b LPJA, 20 al. 3 LOJ et 399 CPP).

E. 2 Le 22 avril 2024, l’appelant a sollicité une suspension de procédure. Cette dernière doit cependant être refusée. En effet, l’article 314 CPP (applicable par le renvoi de 34m LPJA) ne fonde aucun droit à obtenir la suspension d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.2) et une telle suspension ne doit être - exceptionnellement - prononcée que pour des motifs d’opportunité et sans violer le principe de célérité, étant rappelé qu’un juge dispose en la matière d’un grand pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2023 du 3 août 2023 consid. 7.2). Or, dans le cas particulier, il est incontestablement contraire au principe de célérité d’attendre « la votation par le Parlement fédéral de la novelle (du 29 septembre 2023) amendant la LAT », ce d’autant plus qu’il n’est pas certain qu’une telle modification législative permettrait de régulariser la situation des dépôts illégaux de matériaux de l’appelant.

E. 3 En faisant savoir, le 25 avril 2024, qu’il attendait de recevoir un arrêt, l’appelant a renoncé à la tenue de débats. De même, il a implicitement renoncé aux autres moyens

- 5 - de preuve (cf. chiffre II) énoncés dans son appel pénal administratif du 10 janvier 2024. La cause est ainsi en l’état d’être jugée.

E. 4 Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant invoque « un déni de justice » - en réalité plutôt une violation de son droit d’être entendu - au motif du refus par l’autorité attaquée de procéder à la vision locale sollicitée le 8 novembre 2023.

E. 4.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un recourant de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1).

E. 4.2 En l’occurrence, la CCC a, dans sa décision sur réclamation, écarté le moyen de preuve litigieux en exposant (p. 4 et 5) que l’absence d’une zone de dépôt de matériaux ne changeait rien au comportement illégal de l’appelant, que selon le préavis du SDT, l’utilisation illégale de la parcelle n° 775 n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole et qu’il existait dans le Val-d’Illiez des zones artisanales, notamment une à proximité des Bains, non loin de la parcelle incriminée. En d’autres termes, la CCC a estimé que procéder à une vision locale n’était pas essentiel pour le fond de la cause. Elle n’a dès lors pas commis de déni de justice puisqu’elle a statué sur la preuve proposée. Pour le reste, l’appréciation de la CCC n’a rien de critiquable, étant rappelé que, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, une autorité peut refuser de donner suite à une offre de preuve régulièrement formée si elle a la certitude que cette preuve ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

E. 5 Dans un second grief, l’appelant invoque « L’apport de la novelle du 29 septembre 2023 comme lex mitior ». Il peut ici être simplement renvoyé à ce qui a été dit supra (consid. 2). On peut simplement ajouter qu’en toute hypothèse, cette révision partielle (appelée « LAT 2 ») n’est à ce jour toujours pas entrée en vigueur et qu’elle ne comporte aucune disposition relevant du droit pénal administratif qui est l’objet du présent litige.

E. 6 Dans un troisième et dernier grief, l’appelant invoque une « absence fautive de dépôt de matériaux ». Ce grief se confond avec le reproche ultérieur, formulé le 25 avril 2024, d’un soi-disant déni de justice commis par la commune municipale de Champéry. Même si l’on peut comprendre le dépit et l’impatience de l’appelant au sujet de l’impasse juridique, il est vrai fort problématique, dans laquelle il se trouve, il convient néanmoins

- 6 - de lui rappeler que l’objet de la présente procédure est limité à l’amende qui lui a été infligée et non pas de remettre en question les appréciations juridiques émises auparavant par les autorités administratives. Or, les questions de fond (relevant principalement de la LAT) ont été définitivement tranchées par l’arrêt du Tribunal cantonal du 18 juillet 2019 (cf. supra, consid. B) qui a posé qu’une zone de dépôt de matériaux devait être créée par la voie législative de modification du plan d’affectation général et du RCCZ (à savoir selon les articles 33 ss LcAT), que le comportement de l’appelant consistant à entreposer des matériaux sur le n° 775 était illégal et que l’intéressé savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à entreposer durablement ses matériaux hors zone à bâtir. Ces éléments ont été repris dans la décision sur réclamation attaquée céans. Dans ces circonstances, quoi qu’il en pense, l’appelant a bien agi fautivement, avec conscience et volonté, et il ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en la reportant sur l’autorité communale, voire cantonale. Dans ce contexte, l’existence de discussions orales entre « le Président Ismaël Perrin » et son avocat ou entre les communes de Champéry et de Val-d’Illiez ne changent rien au constat d’illégalité du comportement de l’appelant et, par conséquent, au bien-fondé de l’amende pénale administrative qui lui a été infligée. Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté. Par surabondance, le juge de céans se permet d’observer qu’il ne relève pas de sa compétence, dans le cadre de la présente procédure d’appel pénal administratif, de se prononcer sur la nécessité de créer et homologuer une zone « dépôt de matériaux » et de dicter aux autorités communales et cantonale un calendrier à cette fin. Une telle volonté, libre, relève du large pouvoir d’appréciation des autorités précitées dans le cadre de l’aménagement de leur territoire (cf. art. 1 et 2 LAT ainsi que 2 OAT). La critique relative à « un déni de justice » (cf. détermination de l’appelant du 25 avril 2024) de ces autorités ne peut donc être soulevée ici, aucun refus ou retard à statuer ne pouvant être reproché à la CCC dans le cadre du présent procès (de droit pénal administratif en lien avec l’amende infligée sur la base de l’article 61 LC). Tant qu’une telle zone « dépôt de matériaux » n’est pas en vigueur, l’appelant n’a pas d’autre choix, nonobstant le manque de pragmatisme et les incidences financières en découlant, d’entreposer ses matériaux dans les zones artisanales existant actuellement dans le Val-d’Illiez, notamment dans celle située à proximité des (anciens) Bains de Val-d’Illiez, non loin de sa parcelle n° 775.

E. 7 Bien que l’appelant n’ait pas discuté les différents paramètres retenus par la CCC dans sa décision sur réclamation (notamment la gravité de la faute, l’ampleur des

- 7 - matériaux entreposés de longue date malgré plusieurs interpellations, l’aspect intentionnel....) - paramètres reprenant ceux énumérés au consid. 2.2.5 du mandat de répression - pour fixer la quotité de l’amende, le juge de céans relève simplement que le montant de 1000 fr. est conforme aux principes découlant des articles 47 ss et 106 CP (sur ces questions, voir RVJ 2024 p. 34 consid. 5.2.2 à 5.2.4).

E. 8 Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de conséquence, la décision du 30 novembre 2023 est confirmée.

E. 9 Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de l’appelant qui a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, le juge de céans décide exceptionnellement, pour tenir compte des circonstances particulières ayant donné lieu à la présente affaire, de renoncer à percevoir un quelconque émolument (art. 14 al. 2 LTar). Par contre, l’appelant supportera ses frais d’intervention.

Par ces motifs, le juge unique prononce

Dispositiv
  1. L’appel du 10 janvier 2024 est rejeté.
  2. Aucun frais n’est perçu.
  3. X _________ supporte ses frais d’intervention.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour l’appelant, et à la CCC, à Sion. Sion, le 29 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A3 24 1

ARRÊT DU 29 AVRIL 2024

Tribunal cantonal Cour de droit public

Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) ;

dans la cause

X _________, appelant, représenté par Maître Edmond Perruchoud, 3960 Sierre, avocat,

contre

COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS, autorité attaquée

(contravention à la LC) appel contre la décision sur réclamation du 30 novembre 2023

- 2 -

Faits

A. X _________ est propriétaire de la parcelle no 775, folio 18, du cadastre municipal de Champéry, bien-fonds de 8783 m2 sis au lieu-dit « Sousex » et classé en zone agricole spéciale dans le plan d’affectation régi par le règlement communal de construction voté en assemblée primaire le 11 avril 1994 et approuvé en Conseil d’Etat le 24 mai 1995 (RCC). X _________ exploite une entreprise de maçonnerie comptant au maximum 9 employés. B. En 2013, suite à un contrôle effectué sur place, la CCC a constaté qu’une partie du n° 775 était devenue, sans autorisation, un « dépôt d’entreprise » (présence de six roulottes/conteneurs de chantier, d’une clôture/palissade, de matériaux de construction [armatures, profilés métalliques, tuyaux, éléments de coffrage, pierres naturelles, éléments préfabriqués, plots de ciment, cuves, cabine WC] et de matériaux de démolition [briques, béton, enrobé bitumineux]). La CCC avait déjà auparavant (de 2007 à 2013) exigé à plusieurs reprises, en vain, de X _________ qu’il évacue ces matériaux. L’intéressé s’est toujours justifié en soutenant que les communes de Champéry et de Val-d’Illiez n’avaient pas de zones artisanales, ce qui l’obligeait à entreposer des matériaux (tous non nocifs) sur le n° 775. Le 23 décembre 2013 (décision notifiée le 27 décembre 2013), la CCC a ordonné à X _________ de remettre les lieux dans un état conforme au droit afin de faire retourner la parcelle n° 775 à sa destination agricole via une revégétalisation adéquate. Cette décision retenait que la situation à laquelle il fallait remédier, d’une part ne pouvait pas être régularisée par l’octroi après coup d’un permis de bâtir, d’autre part ne pouvait pas non plus donner lieu à dérogation (art. 24 LAT). X _________ a porté l’affaire devant le Conseil d’Etat, puis devant le Tribunal cantonal. B. Dans son arrêt A1 17 149 du 18 juillet 2019, aujourd’hui entré en force, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de droit administratif. Les considérants de cet arrêt ont notamment posé qu’une zone de dépôt de matériaux devait être créée par la voie législative de modification du plan d’affectation général et du RCCZ (consid. 4), que tous les matériaux déposés sur le n° 775 l’étaient illégalement et que X _________ savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à entreposer durablement ses matériaux hors zone à bâtir (consid. 5).

- 3 - C. Le 27 octobre 2020, X _________ a introduit, en se fondant sur un postulat urgent (concernant Manfred Schmid) intitulé « Dépôts de constructions non conformes à l’affectation de la zone dans les vallées latérales : il faut des solutions !), une demande de revision (art. 62 LPJA) auprès du Tribunal cantonal, du Conseil d’Etat et de la CCC. Le 3 décembre 2020, la CCC a proposé le rejet de cette requête de revision. Par arrêt du 7 mars 2022, le Tribunal cantonal (autorité compétente pour trancher la requête de revision) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ladite requête. Cet arrêt est entré en force le 8 avril 2022. D. Le 27 avril 2023, la CCC a, se basant sur un rapport et des photographies transmis par la commune de Champéry montrant l’entreposage de multiples matériaux sur la parcelle n° 775, adressé sous pli recommandé à X _________ un « Rappel de délai de l’ordre de remise en état des lieux conforme au droit suite à un recours ». Cette décision renvoyait à celle notifiée le 27 décembre 2013 et rendait le destinataire attentif à la teneur de l’article 61 al. 4 LC. Le 19 octobre 2023, la CCC a adressé un « nouveau délai d’exécution » à X _________ (délai jusqu’au 31 mars 2024 pour tout évacuer ». E. Par mandat de répression du 19 octobre 2023 également, la CCC a infligé à X _________ une amende de 1000 fr. fondée sur l’article 61 LC. F. Le 8 novembre 2023, X _________ a formé une réclamation contre ce prononcé. G. Par décision du 30 novembre 2023, expédiée le 7 décembre 2023, la CCC a rejeté la réclamation et confirmé l’amende de 1000 francs. Il a en outre mis les frais, par 623 fr., à la charge de X _________. H. Le 10 janvier 2024, X _________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et a conclu à l’annulation sous suite de frais et dépens à la charge « de la commune de Champéry et/ou l’Etat du Valais »de la décision de la CCC du 30 novembre 2023.

Dans sa détermination du 1er février 2024, à l’appui de laquelle elle a produit son dossier, la CCC a proposé le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

- 4 - Par ordonnance du 20 février 2024, la Cour a fixé à X _________ un délai pour, notamment, indiquer s’il sollicitait des débats. Le 7 mars 2024, l’intéressé a sollicité l’aménagement d’une vision locale. Le 18 avril 2024, la Cour l’a informé qu’elle rejetait ce moyen de preuve et lui a imparti un nouveau délai pour dire s’il préciser s’il souhaitait la tenue de débats. Le 22 avril 2024, X _________ a écrit à la Cour pour lui demander de suspendre la procédure et « inviter la CCC à cesser d’harceler un petit entrepreneur dont le souci est de conduire les chantiers et non de faire de la procédure ». Le 25 avril 2024, X _________ a fait savoir à la Cour qu’il attendait un arrêt.

Considérant en droit

1. L’appel du 10 janvier 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises par la personne condamnée, est recevable (articles 34l et 34m lit. a et b LPJA, 20 al. 3 LOJ et 399 CPP). 2. Le 22 avril 2024, l’appelant a sollicité une suspension de procédure. Cette dernière doit cependant être refusée. En effet, l’article 314 CPP (applicable par le renvoi de 34m LPJA) ne fonde aucun droit à obtenir la suspension d’une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.2) et une telle suspension ne doit être - exceptionnellement - prononcée que pour des motifs d’opportunité et sans violer le principe de célérité, étant rappelé qu’un juge dispose en la matière d’un grand pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2023 du 3 août 2023 consid. 7.2). Or, dans le cas particulier, il est incontestablement contraire au principe de célérité d’attendre « la votation par le Parlement fédéral de la novelle (du 29 septembre 2023) amendant la LAT », ce d’autant plus qu’il n’est pas certain qu’une telle modification législative permettrait de régulariser la situation des dépôts illégaux de matériaux de l’appelant. 3. En faisant savoir, le 25 avril 2024, qu’il attendait de recevoir un arrêt, l’appelant a renoncé à la tenue de débats. De même, il a implicitement renoncé aux autres moyens

- 5 - de preuve (cf. chiffre II) énoncés dans son appel pénal administratif du 10 janvier 2024. La cause est ainsi en l’état d’être jugée. 4. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant invoque « un déni de justice » - en réalité plutôt une violation de son droit d’être entendu - au motif du refus par l’autorité attaquée de procéder à la vision locale sollicitée le 8 novembre 2023. 4.1. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour un recourant de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). 4.2. En l’occurrence, la CCC a, dans sa décision sur réclamation, écarté le moyen de preuve litigieux en exposant (p. 4 et 5) que l’absence d’une zone de dépôt de matériaux ne changeait rien au comportement illégal de l’appelant, que selon le préavis du SDT, l’utilisation illégale de la parcelle n° 775 n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole et qu’il existait dans le Val-d’Illiez des zones artisanales, notamment une à proximité des Bains, non loin de la parcelle incriminée. En d’autres termes, la CCC a estimé que procéder à une vision locale n’était pas essentiel pour le fond de la cause. Elle n’a dès lors pas commis de déni de justice puisqu’elle a statué sur la preuve proposée. Pour le reste, l’appréciation de la CCC n’a rien de critiquable, étant rappelé que, dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves, une autorité peut refuser de donner suite à une offre de preuve régulièrement formée si elle a la certitude que cette preuve ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 5. Dans un second grief, l’appelant invoque « L’apport de la novelle du 29 septembre 2023 comme lex mitior ». Il peut ici être simplement renvoyé à ce qui a été dit supra (consid. 2). On peut simplement ajouter qu’en toute hypothèse, cette révision partielle (appelée « LAT 2 ») n’est à ce jour toujours pas entrée en vigueur et qu’elle ne comporte aucune disposition relevant du droit pénal administratif qui est l’objet du présent litige. 6. Dans un troisième et dernier grief, l’appelant invoque une « absence fautive de dépôt de matériaux ». Ce grief se confond avec le reproche ultérieur, formulé le 25 avril 2024, d’un soi-disant déni de justice commis par la commune municipale de Champéry. Même si l’on peut comprendre le dépit et l’impatience de l’appelant au sujet de l’impasse juridique, il est vrai fort problématique, dans laquelle il se trouve, il convient néanmoins

- 6 - de lui rappeler que l’objet de la présente procédure est limité à l’amende qui lui a été infligée et non pas de remettre en question les appréciations juridiques émises auparavant par les autorités administratives. Or, les questions de fond (relevant principalement de la LAT) ont été définitivement tranchées par l’arrêt du Tribunal cantonal du 18 juillet 2019 (cf. supra, consid. B) qui a posé qu’une zone de dépôt de matériaux devait être créée par la voie législative de modification du plan d’affectation général et du RCCZ (à savoir selon les articles 33 ss LcAT), que le comportement de l’appelant consistant à entreposer des matériaux sur le n° 775 était illégal et que l’intéressé savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé à entreposer durablement ses matériaux hors zone à bâtir. Ces éléments ont été repris dans la décision sur réclamation attaquée céans. Dans ces circonstances, quoi qu’il en pense, l’appelant a bien agi fautivement, avec conscience et volonté, et il ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en la reportant sur l’autorité communale, voire cantonale. Dans ce contexte, l’existence de discussions orales entre « le Président Ismaël Perrin » et son avocat ou entre les communes de Champéry et de Val-d’Illiez ne changent rien au constat d’illégalité du comportement de l’appelant et, par conséquent, au bien-fondé de l’amende pénale administrative qui lui a été infligée. Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté. Par surabondance, le juge de céans se permet d’observer qu’il ne relève pas de sa compétence, dans le cadre de la présente procédure d’appel pénal administratif, de se prononcer sur la nécessité de créer et homologuer une zone « dépôt de matériaux » et de dicter aux autorités communales et cantonale un calendrier à cette fin. Une telle volonté, libre, relève du large pouvoir d’appréciation des autorités précitées dans le cadre de l’aménagement de leur territoire (cf. art. 1 et 2 LAT ainsi que 2 OAT). La critique relative à « un déni de justice » (cf. détermination de l’appelant du 25 avril 2024) de ces autorités ne peut donc être soulevée ici, aucun refus ou retard à statuer ne pouvant être reproché à la CCC dans le cadre du présent procès (de droit pénal administratif en lien avec l’amende infligée sur la base de l’article 61 LC). Tant qu’une telle zone « dépôt de matériaux » n’est pas en vigueur, l’appelant n’a pas d’autre choix, nonobstant le manque de pragmatisme et les incidences financières en découlant, d’entreposer ses matériaux dans les zones artisanales existant actuellement dans le Val-d’Illiez, notamment dans celle située à proximité des (anciens) Bains de Val-d’Illiez, non loin de sa parcelle n° 775. 7. Bien que l’appelant n’ait pas discuté les différents paramètres retenus par la CCC dans sa décision sur réclamation (notamment la gravité de la faute, l’ampleur des

- 7 - matériaux entreposés de longue date malgré plusieurs interpellations, l’aspect intentionnel....) - paramètres reprenant ceux énumérés au consid. 2.2.5 du mandat de répression - pour fixer la quotité de l’amende, le juge de céans relève simplement que le montant de 1000 fr. est conforme aux principes découlant des articles 47 ss et 106 CP (sur ces questions, voir RVJ 2024 p. 34 consid. 5.2.2 à 5.2.4). 8. Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel est rejeté et, par voie de conséquence, la décision du 30 novembre 2023 est confirmée. 9. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de l’appelant qui a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, le juge de céans décide exceptionnellement, pour tenir compte des circonstances particulières ayant donné lieu à la présente affaire, de renoncer à percevoir un quelconque émolument (art. 14 al. 2 LTar). Par contre, l’appelant supportera ses frais d’intervention.

Par ces motifs, le juge unique prononce

1. L’appel du 10 janvier 2024 est rejeté. 2. Aucun frais n’est perçu. 3. X _________ supporte ses frais d’intervention. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Edmond Perruchoud, avocat à Sierre, pour l’appelant, et à la CCC, à Sion.

Sion, le 29 avril 2024